Décret n°71-988 du 3 décembre 1971
Article 8 du Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/1971
Entrée en vigueur le 14 décembre 1971
Les personnels régis par le présent statut qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique, bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Pierre Bourguignon attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le fait que la loi no 85-1468 du 31 decembre 1985, relative a la sectorisation psychiatrique, a prevu, dans son article 13, que les agents non titulaires des collectivites territoriales peuvent etre recrutes en qualite d'agents non titulaires par les etablissements d'hospitalisation publics. […]
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