Article 9 du Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

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Version14/12/1971

Entrée en vigueur le 14 décembre 1971

Les psychologues titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus seront reclassés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret.
Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonctions à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.
Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant :
La totalité de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à temps plein ;
La moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps ;
Les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.
La bonification prévue à l'article 8 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 1971
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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 février 1996, 154640, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1 er septembre 1989 de son directeur, portant titularisation de M me X…, en tant que cette décision refuse à l'intéressée une bonification d'ancienneté calculée sur le fondement des dispositions de l'article 9 du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 ;

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