Décret n°71-988 du 3 décembre 1971
Article 10 du Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/1971
Entrée en vigueur le 14 décembre 1971
Dans la limite des vacances d'emplois, les recrutements effectués en application du présent décret seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions de psychologue à temps incomplet ou de psychologue vacataire et justifient des conditions de titres à l'article 3 ci-dessus.
Les psychologues ainsi nommés bénéficieront lors de leur titularisation d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis en qualité de psychologue.
Les psychologues ainsi nommés bénéficieront lors de leur titularisation d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis en qualité de psychologue.
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