Article 11 du Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/1971

Entrée en vigueur le 14 décembre 1971

Les dispositions des articles 9 et 10 qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les psychologues en fonctions à la date de publication du présent décret.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 1971

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