Article 2 du Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1979
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Version19/09/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 212-79 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 5 décembre 1979

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du propriétaire des archives, celui-ci s'adresse au ministre chargé de la culture. La commission supérieure des archives, saisie par le ministre, donne son avis sur la proposition de classement dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette proposition. Le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture visant la demande du propriétaire et l'avis de la commission supérieure des archives.
L'arrêté de classement indique :
1° La nature des archives classées ;
2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
L'arrêté de classement est notifié au propriétaire dans la forme administrative.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1979
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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