Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979
Article 3 du Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/1979
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Version19/09/2009
Entrée en vigueur le 5 décembre 1979
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre chargé de la culture, celui-ci notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives ou à son représentant, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois, à compter de ladite notification, pour présenter ses observations écrites.
Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.
La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Si la proposition de classement provoque l'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture soumet le cas à la commission supérieure des archives, qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.
Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.
La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Si la proposition de classement provoque l'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture soumet le cas à la commission supérieure des archives, qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.
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