Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979
Article 5 du Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/1979
Entrée en vigueur le 5 décembre 1979
Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le décret prononçant le classement d'office indique :
1° La nature des archives classées ;
2° le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
Le décret prononçant le classement d'office indique :
1° La nature des archives classées ;
2° le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
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