Article 6 du Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.Abrogé

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Version05/12/1979
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Version13/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R212-83 (M)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2010

Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées à la direction générale des patrimoines.
Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.
La liste mentionne :
1° La nature des archives classées ;
2° Le lieu où elles sont conservées ;
3° le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ;
4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement.
Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
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