Article 13 du Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1979
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Version01/10/2001
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Version19/09/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R212-91 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1126 du 17 septembre 2009 - art. 5

Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32 du code du patrimoine, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel.

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.

Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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