Article 4 du Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé

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Version18/08/1961

Entrée en vigueur le 18 août 1961

Est créé par : Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

Ne peuvent être électeurs consulaires :
1° Les individus condamnés pour crimes ;
2° Ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334, 334-1 et 335 du code pénal, outrages aux bonnes moeurs réprimés par les articles 283 à 290 du code pénal, provocation à l'avortement, infraction à la législation relative à la régulation des naissances, avortement, infraction aux lois sur la vente des substances vénéneuses.
3° Ceux condamnés à l'emprisonnement pour délits d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeux, sur les cercles, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages et par application de l'article premier de la loi du 4 février 1888 ou en exécution des dispositions des diverses lois sur les fraudes et falsifications, ainsi que sur les appellations d'origine.
4° Ceux condamnés à l'emprisonnement par application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
5° Ceux condamnés pour les délits prévus aux articles 400, 413, 414, 418, 419, 420, 421, 433, 439 et 443 du code pénal et aux articles 144, 146 et 147 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
6° Ceux condamnés à un emprisonnement de onze jours au moins et à une amende de 3.000 F au moins pour les infractions prévues :
a) Par le code des douanes ;
b) Par le titre IV du livre Ier du code général des impôts ;
c) Par l'article 64 du code des postes, télégraphes et téléphones. 7° Ceux qui sont en état de contumace.
8° Les majeurs en tutelle.
9° Les anciens notaires et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires et les anciens greffiers révoqués.
10° Les personnes déclarées en liquidation de biens qui n'ont pas été réhabilitées ; au cas où la liquidation de biens a été prononcée à l'égard d'une personne morale, aucun représentant ne peut être inscrit à son titre sur la liste électorale.
11° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été prononcée soit par des tribunaux français, soit par des jugements intervenus à l'étranger mais rendus exécutoires en France. Les personnes frappées de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, qui n'ont pas été relevées de cette interdiction.
12° Ceux condamnés à l'emprisonnement pour création ou extension irrégulière d'établissement commercial ou industriel.
13° Ceux condamnés à l'emprisonnement pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle.
14° Ceux condamnés à l'emprisonnement pour infraction à la législation économique, à la législation sur le ravitaillement ou à la législation sur la répartition des produits industriels.
15° Les personnes privées du droit de vote dans les élections politiques.
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Entrée en vigueur le 18 août 1961
Sortie de vigueur le 30 mars 1988
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