Article 13 du Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mars 1979 est l'article : Décret 79-246 1979-03-22 art. 12 modifie (2è version)

Entrée en vigueur le 18 août 1961

Est créé par : Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

Durant la période de trois ans définie à l'article 12, les listes électorales sont rectifiées, par les soins du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre du commerce, dans les cas suivants :
Décès d'un électeur ;
Radiation du registre du commerce ou perte de la qualité de représentant, sauf en ce qui concerne les membres anciens et les membres en exercice du tribunal et de la ou des chambres de commerce et d'industrie du ressort visés par l'article 1er (3°) ;
Inscription d'office en contravention aux dispositions des articles 5 et 6 du présent décret ;
Cessation d'activité pendant trois années consécutives ;
Jugement portant condamnation ou déchéance prévue à l'article 4 ;
Jugement ordonnant une inscription sur les listes électorales ou une radiation ;
Modification du ressort d'une juridiction commerciale justifiant des radiations ou des inscriptions sur la liste électorale dressée dans le cadre de la circonscription de cette juridiction ;
Le préfet avise le greffier par toutes voies de droit des condamnations privatives du droit de vote dans les élections politiques encourues par les commerçants et par les ressortissants du secteur des métiers inscrits au registre du commerce ainsi que des demandes présentées par ces derniers en vue de leur radiation des listes électorales consulaires. Le greffier avise le maire des radiations du registre du commerce, de la perte de la qualité de représentant, de l'incapacité résultant d'une condamnation. Le maire porte à la connaissance du greffier les décès ainsi que les cas de cessation d'activité. Chacun rectifie les listes en sa possession.
Lorsque les circonscriptions de deux ou plusieurs juridictions commerciales ont été modifiées les unes par rapport aux autres, les greffiers de ces juridictions procèdent entre eux, s'il y a lieu, à toutes les communications utiles à la mise à jour de chacune des listes établies dans le cadre des circonscriptions ainsi modifiées. Ces mises à jour sont portées par les greffiers à la connaissance du préfet et, s'il y a lieu, des maires des communes intéressées pour leur permettre de rectifier les listes en leur possession.
Les rectifications opérées en application du présent article font l'objet d'un affichage au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui précède chaque scrutin.
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Entrée en vigueur le 18 août 1961
Sortie de vigueur le 29 mars 1979
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1976, 76-60.229, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 1 er du decret n° 61923 du 3 aout 1961 ; […] Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 13 aout 1976 par le tribunal d'instance de libourne ;

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