Article 16 du Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé

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Version18/08/1961

Entrée en vigueur le 18 août 1961

Est créé par : Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

Sont inéligibles à un tribunal de commerce, à une chambre de commerce et d'industrie et aux fonctions de délégué consulaire :
a) Les débiteurs ou les autres personnes ayant fait objet des mesures prévues à l'article 110 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
b) Les débiteurs ou les autres personnes qui ne peuvent exercer un mandat consulaire en application de l'article 39 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 relative au redressement économique et financier de certaines entreprises.
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Entrée en vigueur le 18 août 1961
Sortie de vigueur le 30 mars 1988
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