Décret n°61-923 du 3 août 1961
Article 41 du Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Modifié par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 19 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 1989, 87-17.140, Publié au bulletin
[…] Attendu que la société SRBM reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, alors que, selon le pourvoi, en vertu de l'article 41 du décret du 3 août 1961, dont les dispositions n'ont pas été abrogées par l'article 452 du nouveau Code de procédure civile tel qu'il résulte de sa rédaction issue du décret du 20 juillet 1972, les jugements commerciaux doivent être rendus par les mêmes juges que ceux qui ont participé aux débats puis délibéré ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Lire la suite…- Présence de tous les juges ayant participé au délibéré·
- Absence de certains d'entre eux lors du prononcé·
- Magistrats ayant participé au délibéré·
- Absence de certains lors du prononcé·
- Magistrats y ayant participé·
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- Jugements et arrêts·
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