Article 41 du Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1961
>
Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Modifié par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 19 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Les jugements sont rendus par trois juges au moins ; un juge doit faire partie du tribunal à peine de nullité.
Affiner votre recherche
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 1989, 87-17.140, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société SRBM reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, alors que, selon le pourvoi, en vertu de l'article 41 du décret du 3 août 1961, dont les dispositions n'ont pas été abrogées par l'article 452 du nouveau Code de procédure civile tel qu'il résulte de sa rédaction issue du décret du 20 juillet 1972, les jugements commerciaux doivent être rendus par les mêmes juges que ceux qui ont participé aux débats puis délibéré ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 Lire la suite…
  • Présence de tous les juges ayant participé au délibéré·
  • Absence de certains d'entre eux lors du prononcé·
  • Magistrats ayant participé au délibéré·
  • Absence de certains lors du prononcé·
  • Magistrats y ayant participé·
  • Audiences successives·
  • Jugements et arrêts·
  • Cours et tribunaux·
  • Procédure civile·
  • Composition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).