Article 47 du Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1961

Entrée en vigueur le 18 août 1961

Est créé par : Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

Les membres de chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans. Leur renouvellement s'effectue par moitié tous les trois ans, entre le 15 et le 31 octobre inclus.
Lors de la constitution ou du renouvellement général d'une chambre de commerce et d'industrie, les membres sont répartis en deux séries et l'ordre de renouvellement est réglé par le sort. Toutefois, si la chambre est créée ou mise en renouvellement général une année autre que celle de l'élection triennale, ces deux séries sont renouvelables aux dates fixées pour le renouvellement triennal, l'une, la deuxième ou la troisième année, et l'autre, la quatrième ou la cinquième année qui suit leur élection respective.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 1961
Sortie de vigueur le 30 mars 1988
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).