Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 août 1961
Dernière modification : 1 janvier 1988

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2012

Depuis un décret de 1961 4 , l'élection repose sur un scrutin à deux tours : les juges sont élus par un collège électoral composé principalement des « délégués consulaires ». […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2011

Depuis un décret du 3 août 1961 1 1 Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie. , l'élection repose sur un scrutin à deux tours : les juges sont élus par un collège électoral composé

 

Décisions47


1Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 8 juillet 1970, 74608, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[1], 28-08-05 En application des dispositions de l'article 10 du décret du 3 août 1961, le Tribunal d'instance apprécie la validité des inscriptions sur les listes électorales pour les élections aux Chambres de commerce et d'industrie. Par suite il n'appartient pas au juge administratif, juge de l'élection, d'apprécier, en l'absence de manoeuvres, la validité de ces inscriptions. [2] L'affranchissement de professions de foi au moyen d'une machine appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie n'a pu, en l'espèce, exercer une influence sur les résultats du scrutin.

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 1967, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

Aux termes des articles 11 et 36 du decret n 61-923 du 3 aout 1961, le pourvoi en cassation, concernant une demande en annulation des elections au tribunal de commerce, doit, dans les dix jours qui suivent celui ou il a ete forme, etre denonce aux defendeurs.

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 février 1980, 05368, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 16 decembre 1976, presentee par le prefet de l'ardeche, et tendant a ce que le conseil d'etat ; 1 annule le jugement du 2 decembre 1976 par lequel le tribunal administratif de lyon en tant qu'il a proclame m. X… andre elu en qualite de membre de la chambre de commerce et d'industrie d'aubenas ; 2 rejette sur ce point la protestation presentee par m. X… contre ces operations electorales ; vu le decret n 61923 du 3 aout 1961, modifie notamment par les decrets n 64 – 1111 du 4 novembre 1964, et n 72 – 1162 du 22 decembre 1972 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'industrie,

Vu le code de commerce ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce et d'industrie ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Article 85
Titre Ier : Dispositions générales
I. : De l'électorat.
Article 1
Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires prévus au titre IV du présent décret :
1° A titre personnel :
a) Les commerçants inscrits au registre du commerce ;
b) Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, inscrits au registre du commerce ;
c) Les pilotes lamaneurs ;
d) Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande, les pilotes de l'aéronautique civile exerçant le commandement d'un navire ou d'un aéronef au titre d'une compagnie française.
2° Par l'intermédiaire de représentants :
a) Les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques ou assimilées soumises aux règles du droit commercial, inscrites au registre du commerce au titre de leur siège social ;
b) Les commerçants, les ressortissants du secteur des métiers inscrits au registre du commerce, les sociétés anonymes, à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques ou assimilées soumises aux règles du droit commercial pour ceux de leurs établissements qui ont fait l'objet d'une immatriculation secondaire ou d'une inscription complémentaire conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, à moins d'en avoir été dispensées dans les conditions prévues pour l'article 25 dudit décret ;
Les représentants des commerçants, des chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce, des sociétés, établissements et entreprises publics doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions d'administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoir, soit, à défaut, toute fonction impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
3° Les anciens membres et les membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie n'étant plus électeurs à titre personnel ou ayant perdu la qualité de représentant.
Les électeurs à titre personnel et les représentants doivent être français ou naturalisés français. Les naturalisés doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 41, 81, 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
La qualité d'électeur s'apprécie au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste électorale en vue du renouvellement triennal des membres de la chambre de commerce et d'industrie.
Sont en outre électeurs aux chambres de commerce et d'industrie les conjoints de commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints de chefs d'entreprise immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de faire l'objet d'une mention audit registre dans les conditions prévues par l'article 9 du décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967.
Article 2
Les sociétés ou entreprises publiques visées au 2° a de l'article 1er peuvent disposer de trois représentants au titre de leur siège social.
Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce, les sociétés, établissements et entreprises visés au 2° b de l'article 1er pour l'ensemble des établissements qui sont exploités dans une même circonscription de registre du commerce et qui ont fait, à moins d'en avoir été dispensés, l'objet d'une immatriculation secondaire ou d'inscriptions complémentaires conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, disposent :
- d'un représentant si le nombre des salariés employés dans ces établissements est inférieur à 500 ;
- de deux représentants s'il est compris entre 500 et 2.000 ;
- de trois représentants s'il dépasse 2.000.