Article Annexe article 4 du Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travauxAbrogé

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Version31/05/1976
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Version17/05/1991

Entrée en vigueur le 17 mai 1991

Modifié par : Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991

Cautionnement ou retenue de garantie - Assurances.
4.1. Cautionnement :
4.11. Si le C.C.A.P. fixe un cautionnement, l'entrepreneur doit le constituer dans les vingt jours de la notification du marché.
Si le cautionnement doit être constitué ou augmenté en application d'un avenant ou d'une décision de la personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au 13 du présent article, l'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt jours de la notification de l'avenant ou de la décision qui la prescrit.
En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit, l'entrepreneur doit aussitôt le reconstituer.
4.12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues à l'entrepreneur, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du cautionnement. 4.13. S'il n'est pas fixé de cautionnement, ou si le cautionnement fixé n'atteint pas cinq pour cent du montant du marché, tel que ce montant résulte de l'acte d'engagement et des avenants éventuels, la taxe à la valeur ajoutée étant incluse, une décision de la personne responsable du marché, notifiée par ordre de service, peut prescrire la constitution d'un cautionnement ou l'augmentation du cautionnement constitué, sans pouvoir dépasser la limite de cinq pour cent ci-dessus définie, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
A la date d'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux, si ceux-ci ne sont pas terminés du fait de l'entrepreneur ; En fin de chantier si, l'entrepreneur ayant demandé la réception des travaux, celle-ci est refusée ou prononcée avec réserves.
Les stipulations de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas s'il est indiqué dans le C.C.A.P. qu'il n'y a pas de délai de garantie. Si une réglementation spéciale est applicable à l'entrepreneur en matière de cautionnement, celui-ci ne peut excéder le maximum prévu par ladite réglementation.
4.14. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution sont constatées par la remise, à la personne responsable du marché, du récépissé du dépôt des fonds ou titres. 4.15. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir, soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.
4.16. Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires, par la personne responsable du marché.
Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps l'entrepreneur par lettre recommandée.
4.2. Retenue de garantie :
Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir, soit à l'origine, soit à tout moment. La retenue de garantie est alors restituée.
4.3. Assurances :
L'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante ; elle doit être illimitée pour les dommages corporels.
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Entrée en vigueur le 17 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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