Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979
Article 8 du Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publique.
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/1979
>
Version19/09/2009
Entrée en vigueur le 5 décembre 1979
Les droits prévus à l'article 25 de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sont perçus :
- pour les documents conservés dans les archives nationales, au profit de l'Etat ;
- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives relevant des ministères des affaires étrangères et de la défense, au profit de l'Etat.
Le produit de ces droits, perçus au profit de l'Etat, est rattaché par voie de fonds de concours au budget des ministères intéressés :
- pour les documents conservés dans les archives départementales, au profit du département ;
- pour les documents conservés dans les archives communales, au profit de la commune ;
- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives intermédiaires et dans les dépôts d'archives autonomes prévus à l'article 10 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 sur la compétence des services d'archives publics, au profit, selon le cas, de l'Etat ou de la collectivité locale dont relèvent ces dépôts.
- pour les documents conservés dans les archives nationales, au profit de l'Etat ;
- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives relevant des ministères des affaires étrangères et de la défense, au profit de l'Etat.
Le produit de ces droits, perçus au profit de l'Etat, est rattaché par voie de fonds de concours au budget des ministères intéressés :
- pour les documents conservés dans les archives départementales, au profit du département ;
- pour les documents conservés dans les archives communales, au profit de la commune ;
- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives intermédiaires et dans les dépôts d'archives autonomes prévus à l'article 10 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 sur la compétence des services d'archives publics, au profit, selon le cas, de l'Etat ou de la collectivité locale dont relèvent ces dépôts.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Selon l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, la consultation des registres d'état civil et des tables datant de moins de cent ans est en principe interdite (sauf pour les agents de l'Etat habilités à cet effet, et les personnes bénéficiant d'une autorisation écrite du procureur, Instruction générale relative à l'état civil - IGEC, n° 72), afin de ne pas divulguer certains renseignements relatifs à la filiation des particuliers. […]
Lire la suite…