Article 8 du Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publique.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1979
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Version19/09/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 730-2 du Code du Patrimoine, Code du patrimoine. - art. R213-8 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1125 du 17 septembre 2009 - art. 5

Les droits prévus à l'article L. 213-8 du code du patrimoine sont perçus :

a) Au profit de l'Etat, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrations de l'Etat ;

b) Au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour les archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et pour celles qu'ils déposent en application du II du même article ;

c) Au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire1


M. Gérard Longuet, du group RI, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 18 juillet 2002

Selon l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, la consultation des registres d'état civil et des tables datant de moins de cent ans est en principe interdite (sauf pour les agents de l'Etat habilités à cet effet, et les personnes bénéficiant d'une autorisation écrite du procureur, Instruction générale relative à l'état civil - IGEC, n° 72), afin de ne pas divulguer certains renseignements relatifs à la filiation des particuliers. […]

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