Article 11 du Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R742-25 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R742-25 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Modifié par : Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 - art. 14 () JORF 10 janvier 1985

La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du I de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre vingt trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas de service discontinu de l'indemnité de soins, pour des périodes successives.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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