Décret n°60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial "Prêts du fonds de développement économique et social"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juillet 1960
Dernière modification : 19 février 2014

Commentaires4


larevue.squirepattonboggs.com · 16 mai 2009

[…] Ce texte modifie, d'une part, le décret n°60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial du Trésor « Prêts du fonds de développement économique et social », […] d'autre part, le décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'État ou bénéficiant du soutien de l'État du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques. […] cidTexte=JORFTEXT000020527396&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0090 du 17 avril 2009 page 6630

 

Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 16 mai 2009

Conditions de publication des instructions et circulaires Décret n° 2009-471 du 28 avril 2009 Le décret n°2009-471 complète le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 qui prévoit qu'à compter du 1er mai 2009, pour être applicables les circulaires et instructions ministérielles devront être publiées "sur un site internet relevant du Premier ministre" et que "Les circulaires et instructions […] Le décret du 28 avril précise que cette abrogation ne s'applique pas "aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir.". Le site en question est accessible à l'adresse suivante : www.circulaires.gouv.fr JORF n°0090 du 17 avril 2009 page 6630

 

Le Moniteur · 18 février 2000

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 1995, 93-16.226, Publié au bulletin

— 

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) agissant au nom de l'Etat, a consenti à la société anonyme Entreprise X… un prêt de 400 000 francs en application notamment du décret n° 60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial « prêts du Fonds de développement économique et social » ; que M. Raymond X… s'est, à titre personnel, porté caution solidaire de la société débitrice, laquelle a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 18 mars 1983 ; que le ministère des Finances a réclamé le remboursement du prêt à la caution ;

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 2004, 01-15.989, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'agent judiciaire du Trésor alors, selon le moyen, que dans le cas où l'Etat se livre à des opérations habituelles de prêts de fonds dans le cadre du décret du 15 juillet 1960 portant organisation d'un compte spécial « prêt du fonds de développement économique et social », par l'intermédiaire d'institutions financières qu'il habilite à cette fin d'une façon permanente, […]

 

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 juillet 1981, 07350 09552 09553, publié au recueil Lebon

Rejet — 

La question de savoir si le contentieux des redevances rémunérant les services facultatifs fournis par un abattoir et créées par la collectivité locale propriétaire en application des articles 6 et 9 de la loi du 8 juillet 1965 et de l'article 36 de la loi du 22 décembre 1966 ressortit ou non de la juridiction administrative soulève une difficulté sérieuse qui justifie le renvoi au tribunal des conflits en application de l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le compte spécial de prêts intitulé "Prêts du fonds de développement économique et social" créé par l'article 87 de la loi de finances pour 1960, retrace les versements de prêts consentis aux établissements, entreprises ou collectivités qui participent à des actions de revitalisation industrielle, ou qui réalisent des projets d'équipement destinés soit à la poursuite des objectifs prévus aux plans de modernisation et d'équipement, soit à la mise en oeuvre d'actions spécifiques, notamment en matière de productivité d'action régionale, de conversion et de décentralisation.


Il enregistre, en recettes, le remboursement en capital des prêts qu'il a supportés, ainsi que le remboursement en capital des prêts du fonds de modernisation et d'équipement, du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et du fonds de développement économique et social.

Article 2

Les décisions de versement de fonds sont prises par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les sommes prêtées sont mises à la disposition des bénéficiaires soit directement par les services du Trésor, soit par l'entremise des établissements spécialisés.


Les modalités des prêts font l'objet de conventions passées entre l'Etat, d'une part, et l'établissement ou l'emprunteur direct, d'autre part.

Article 3

Dans le cadre des conventions visées ci-dessus, les établissements habilités comme intermédiaires peuvent effectuer deux catégories d'opérations :


1° Au moyen des prêts qui leur sont octroyés sur le compte spécial ils peuvent consentir des prêts à leurs riques et aux conditions de taux et d'amortissement résultant notamment des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que des statuts de l'établissement ;


2° Au moyen des sommes mises à leur disposition, ils peuvent consentir des prêts pour le compte et aux risques du Trésor, assortis des conditions de taux et de durée fixées par le ministre de l'économie et des finances.