Décret n°60-703 du 15 juillet 1960
Article 1 du Décret n°60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial "Prêts du fonds de développement économique et social"
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-445 du 20 avril 2009 - art. 1
Le compte spécial de prêts intitulé "Prêts du fonds de développement économique et social" créé par l'article 87 de la loi de finances pour 1960, retrace les versements de prêts consentis aux établissements, entreprises ou collectivités qui participent à des actions de revitalisation industrielle, ou qui réalisent des projets d'équipement destinés soit à la poursuite des objectifs prévus aux plans de modernisation et d'équipement, soit à la mise en oeuvre d'actions spécifiques, notamment en matière de productivité d'action régionale, de conversion et de décentralisation.
Il enregistre, en recettes, le remboursement en capital des prêts qu'il a supportés, ainsi que le remboursement en capital des prêts du fonds de modernisation et d'équipement, du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et du fonds de développement économique et social.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, du 12 juillet 1969, 74814, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article 1 er , alinéa 2 du décret du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnisation prévue en application de l'accord franco-allemand du 15 juillet 1960 en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de persécutions national-socialistes que le droit à indemnisation qui est né le 15 juillet 1960 est transmissible aux héritiers du bénéficiaire en cas de décès de celui-ci, sauf dans l'hypothèse où ledit bénéficiaire a expressément renoncé au bénéfice de l'indemnité.
Lire la suite…- Droits civils et individuels -droits patrimoniaux·
- Caractère transmissible·
- Décret·
- Déporté·
- Allemagne·
- Victime de guerre·
- Ancien combattant·
- Accord·
- Conjoint survivant·
- Descendant