Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 N° 80-824 DU 17 OCTOBRE 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 17-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (N° 80-30 DU 18 JANVIER 1980)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 octobre 1980
Dernière modification : 23 octobre 1980
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 87-81.315, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris, de la violation de l'article 17- III de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 article 290 quater du Code général des impôts-et de l'arrêté d'application du 23 juin 1981- articles 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV au Code général des impôts-, de l'article 17- II de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980- article 290 quater, paragraphe II, du Code général des impôts-et du décret d'application n° 80-824 du 17 octobre 1980- articles 96 B à 96 E de l'annexe III au Code général des impôts-, des articles 1788 bis à 1791 du Code général des impôts, des principes applicables en matière de contributions indirectes, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2000, 99-81.384, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] « aux motifs adoptés qu'il résulte de l'article 290 quater II du Code général des impôts que »lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse, les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret" ; que les textes applicables sont repris aux articles 96-B et suivants de l'annexe III du Code général des impôts ; qu'il convient de relever à cet égard que le non-respect des dispositions de l'article 50 sexies B à H de l'annexe IV du Code général des impôts, mentionné dans le corps du procès-verbal du 17 juillet 1990, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 17-II ; Vu le code général des impôts, notamment son article 290 quater.

Article 1
Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application de l'article 17-II de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
Le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
L'adresse de l'établissement ;
La date (jour, mois et année) de la prestation ;
Le prix total exigé ;
Le numéro d'ordre du ticket.
Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.
Article 2
Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 1er du présent décret doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. Etre munies au minimum :
D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;
D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité après chaque opération ;
D'un compteur totalisateur général. 2. Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :
Le ticket destiné aux consommateurs ;
Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :
Le montant cumulé des sommes encaissées ;
Le total cumulé des recettes obtenues lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ; 3. Ne pas être dotées de dispositif permettant :
D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;
De remettre à zéro :
Le compteur des opérations de remise à zéro ;
Le numéro consécutif des opérations ;
Le grand total. 4. Etre dotées :
D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;
En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder em mémoire les données de compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle. 5. Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.
Article 3

Les exploitants de discothèques et de cafés dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :


Le numéro de la caisse ;


Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.


Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.