Décret n°61-1260 du 20 novembre 1961 ETENDANT LES DISPOSITIONS DU 272 DU 28 MARS 1961 AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE LIQUIDEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU DU 28 OCTOBRE 1935.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 novembre 1961
Dernière modification : 24 novembre 1961

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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 25 février 1970, 77525, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 fevrier 1959 ; le decret du 30 aout 1957 modifie par les decrets des 20 novembre 1961, 13 aout 1963 et 18 avril 1966 ; le code general des impots ; la loi du 26 decembre 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1975, 73-13.936, Publié au bulletin

Cassation — 

L'article 1 er du decret du 12 septembre 1960 modifie par le decret du 20 novembre 1961 dont les dispositions avaient remplace celles de l'article l 288 ancien du code de la securite sociale ne concerne pas l'existence d'une action propre de l'etablissement de soins contre la caisse, distincte de l'action de l'assure. Par suite est applicable a l'action de l'etablissement de soins la prescription biennale edictee par l'article l 395 du meme code et a laquelle ne deroge pas la prescription de meme duree instituee pour les etablissements publics hospitaliers par l'article 9 de la convention type annexee a l'arrete du 27 novembre 1961.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le décret du 28 octobre 1935 fixant le régime des assurances sociales applicable au commerce et à l'industrie, et notamment l'article 10 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 310 et L. 315 ; Vu le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 majorant le montant de certaines pensions d'invalidité ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Les pensions d'invalidité attribuées antérieurement au 1er janvier 1946, liquidées en application de l'article 10 du décret susvisé du 28 octobre 1935 modifié et revalorisées conformément à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale sont, en ce qui concerne les invalides remplissant les conditions pour être classés dans les deuxième et troisième groupes visés à l'article L. 310 dudit code, portées à 50 p. 100 du salaire moyen annuel servant de base au calcul des cotisations depuis l'immatriculation.

Article 2

Les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 28 mars 1961 susvisé sont applicables aux pensionnés visés à l'article 1er du présent décret.

Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.