Décret n°78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3 B du code rural.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 1978
Dernière modification : 22 avril 2005

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'agriculture.
Vu le chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, et notamment les articles 1106-1 (I, 6°), 1106-4-1 et 1106-6 ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire de l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 61-295 du 31 mars 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1108-10 du code rural (assurance maladie, invalidité, maternité des exploitations agricoles et membres non salariés de leur famille) ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées au B de l'article 1234-3 du code rural sont redevables des cotisations minimums fixées chaque année en application du IV de l'article 1003-7-1 du même code pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaires y afférentes. "
Si l'assuré était associé d'exploitation ou aide familial lors de l'attribution de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du I de l'article 1106-6-1 du code rural.
Article 2
Les cotisations sont émises au nom de l'assureur débiteur de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B du code rural.
Le titulaire de la pension est tenu de faire parvenir toutes les indications nécessaires à l'identification de l'assureur aux organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, dans les conditions prévues à l'article R. 722-19 du code rural.
Article 3
Les cotisations ne sont pas dues si le titulaire de la pension exerce une activité, salariée ou non, entraînant son affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale et peut prétendre au bénéfice des prestations de ce régime.