Décret n°78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 1978
Dernière modification : 1 octobre 1986
Directive transposée :

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 30 juillet 1997, 178547, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 4 juillet 1837, relative aux poids et mesures, modifiée par la loi du 15 juillet 1944 ; Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 ; Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ; Vu l'arrêté du 17 février 1988 pris pour l'application du décret n° 78-363 du 13 mars 1978 ;

 

2ADLC, Décision 05-D-48 du 28 juillet 2005 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société ATA dans le secteur des taximètres

— 

[…] 2. Selon l'article 1 er du décret n° 78-363 du 13 mars 1978, les taximètres se définissent comme des « instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l'emploi les sommes à payer par les usagers des taxis » (…).

 

3Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 1 octobre 1997, 161574, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978, modifié par le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986 ; Vu l'arrêté du 21 août 1980 du ministre de l'industrie, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux compteurs horo-kilométriques dits Taximètres, c'est-à-dire aux instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l'emploi les sommes à payer par les usagers des taxis, en fonction des distances parcourues et, au-dessous d'une certaine vitesse, des durées d'occupation du véhicule, à l'exclusion de divers suppléments, autorisés par des règlements locaux, dont le montant est indépendant de la distance et du temps.
Article 2
Les distances parcourues et les temps doivent être mesurés en unités légales.
Les sommes à payer doivent apparaître directement en unités monétaires légales.
Article 3
Les taximètres peuvent être soumis au contrôle CEE prévu par le décret susvisé du 4 août 1973.
Le contrôle CEE de ces instruments de mesurage comprend l'approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE.