Article 4 du Décret n°78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1978

Entrée en vigueur le 21 mars 1978

Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive partielle des taximètres sont égales à :
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue :
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour la distance initiale ; toutefois lorsque cette distance initiale est inférieure à 1.000 mètres, cette erreur peut atteindre 10 mètres en plus ou en moins.
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les distances suivantes.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps :
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour le temps initial ; toutefois lorsque ce temps est inférieur à 10 minutes, cette erreur peut atteindre 9 secondes en plus ou en moins ;
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les temps suivants.
La distance initiale et le temps initial sont la distance et le temps correspondant à la prise en charge.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).