Décret n°78-363 du 13 mars 1978
Article 4 du Décret n°78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1978
Entrée en vigueur le 21 mars 1978
Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive partielle des taximètres sont égales à :
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue :
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour la distance initiale ; toutefois lorsque cette distance initiale est inférieure à 1.000 mètres, cette erreur peut atteindre 10 mètres en plus ou en moins.
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les distances suivantes.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps :
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour le temps initial ; toutefois lorsque ce temps est inférieur à 10 minutes, cette erreur peut atteindre 9 secondes en plus ou en moins ;
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les temps suivants.
La distance initiale et le temps initial sont la distance et le temps correspondant à la prise en charge.
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue :
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour la distance initiale ; toutefois lorsque cette distance initiale est inférieure à 1.000 mètres, cette erreur peut atteindre 10 mètres en plus ou en moins.
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les distances suivantes.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps :
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour le temps initial ; toutefois lorsque ce temps est inférieur à 10 minutes, cette erreur peut atteindre 9 secondes en plus ou en moins ;
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les temps suivants.
La distance initiale et le temps initial sont la distance et le temps correspondant à la prise en charge.
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