Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
Article 2 du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Modifié par : Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 () JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur.
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Décisions • 41
[…] ARRET DU 02 AVRIL 2009 […] Z qui persiste à affirmer qu'en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, la société CTA a manqué à son obligation contractuelle en s'abstenant de remplacer le moteur du véhicule par un neuf , […] que les moteurs 'échange standard ' qui résultent d'un réassemblage de pièces usées par des pièces neuves sont assimilés à des moteurs neufs ; que la mention 'échange standard 'est prévue à l'article 2 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 prévue pour la vente de véhicule d'occasion et non dans le cadre d'une garantie constructeur et n' avait pas à figurer sur les documents commerciaux ; qu'en ce qui concerne la courroie de transmission, celle-ci aurait dû, […]
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[…] Par jugement du 27 mars 2006, la juridiction les a déboutés en relevant que le bref délai de l'article 1648 du Code civil n'avait pas été respecté de sorte que leur action était irrecevable. […] Les époux X ont relevé appel de cette décision et demandent, par conclusions déposées le 20 mars 2007 de : Vu les dispositions des articles 2, 2 Ter du Décret du 4 octobre 1978, les articles 1641 et suivants du Code civil, Accueillir Monsieur et Madame X en leur appel, Réformant le jugement rendu le 27 mars 2006 par le Tribunal d'Instance de MIRANDE,
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 21 décembre 2006, n° 04/06268
[…] Au soutien de ses prétentions, la SA MAI Z expose que les demandeurs n'apportent pas la preuve de manoeuvres dolosives concernant le kilométrage du véhicule. Il ressort ainsi du bordereau d'adjudication et du bon de livraison du véhicule que les kilométrages au compteur n'étaient pas garantis, le bon de livraison indiquant même que le kilométrage est évalué à 170.000 km, de sorte que les époux X étaient parfaitement informés de l'absence de garantie du kilométrage et du kilométrage supposé du véhicule. Elle indique avoir parfaitement respecté ses obligations telles que prévues à l'article 2 du décret du 4 octobre 1978. Elle précise que la mise à prix du véhicule à hauteur de 12.000 euros a été fixée en fonction du kilométrage supposé soit 170.000 km.
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