Article 2 bis du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2000

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est créé par : Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 () JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

Lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande, le vendeur doit remettre à l'acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu. A défaut dudit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule indiqués à l'article précédent.
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Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, n° 13/02275
Confirmation

[…] Si les articles 2 et 2 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 modifié font obligation au vendeur de faire figurer dans la dénomination de vente l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et le cas échéant de la variante de ce modèle et, lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande, de remettre à l'acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu, à défaut du dit catalogue, de mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule, ces dispositions ne s'appliquent pas à la vente litigieuse.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 15 octobre 2010, n° 08/07459

[…] Attendu que le décret n°2000-576 du 28 juin 2000 a abrogé les anciennes dispositions de l'article 2 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 aux termes desquelles « tout véhicule automobile conforme au modèle dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année appelée « année modèle ». » ;Attendu que l'article 2 alinéa 1 du décret du 4 octobre 1978, dans sa rédaction actuelle, […] de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle » , l'article 2 bis précisant que « lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, […]

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3Cour d'appel d'Agen, 16 avril 2013, n° 12/00701
Infirmation partielle

[…] il importe de constater que sur le document contractuel constitué par le bon de commande en date du 14 février 2007, le vendeur n'a porté aucune annotation dans la rubrique « désignation du véhicule neuf » concernant les « mentions spécifiques concernant le véhicule (cf. article 2 a des conditions générales) » ; or, […] en raison du défaut de mention de ce qu'il était de l'année 2005 avec les caractéristiques antérieures au « facelift », défaut de mention à rapprocher des dispositions de l'article 2 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 méconnues par la XXX, le véhicule vendu ne correspondait donc pas « à la version du modèle figurant au catalogue de BMW France » au 14 février 2007.

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