Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
Article 2 quater du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2000
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Est créé par : Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 () JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Le constructeur ou son représentant doit disposer d'un fichier établissant la concordance entre les numéros dans la série du type et les caractéristiques techniques des véhicules correspondants. Ce fichier est rendu accessible aux services de contrôle.
Tout acheteur de véhicule neuf ou d'occasion peut demander au constructeur ou à son représentant de lui délivrer un document contenant les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.
Tout acheteur de véhicule neuf ou d'occasion peut demander au constructeur ou à son représentant de lui délivrer un document contenant les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.
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