Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
Article 3 du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1980
Modifié par : Décret n°80-709 du 5 septembre 1980 - art. 1 () JORF 12 septembre 1980 en vigueur le 12 décembre 1980
Lors de toute intervention d'ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur devra être inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu.
Commentaire • 0
Décisions • 17
[…] Le demandeur souligne que la disparité de kilométrage affiché par le compteur du véhicule Mercedes consiste en un manquement à l'obligation de délivrance conforme édictée à l'article 1604 du Code Civil, ainsi qu'une violation de l'article 3 du décret du 4 octobre 1978 qui dispose l'interdiction de changer le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile. Mr Y X prétend avoir acquis un véhicule à un prix fondé sur un kilométrage erroné et demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Lire la suite…- Véhicule·
- Etats membres·
- Règlement communautaire·
- Espagne·
- Compétence·
- Compteur·
- Obligation de délivrance·
- Consommateur·
- Vente à tempérament·
- Activité
[…] les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 11 de la loi du 1 er août 1905 modifiée, 3, 5 et 6 du décret du 4 octobre 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Constatations insuffisantes·
- Chef du service des ventes·
- Fraudes et falsifications·
- Défaut de surveillance·
- Véhicule automobile·
- Véhicule d'occasion·
- Tromperies·
- Véhicule·
- Transaction·
- Compteur
3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 13 décembre 2016, n° 14/00695
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 signifiées par RPVA le 16 septembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, B C demande au tribunal, au visa des articles 1604 et 1184 du code civil, des articles 1641 et 1648 du code civil, L212-1 et L213-1 du code de la consommation, de l'article 1134 du code civil, du rapport d'expertise contradictoire et de l'article 3 du décret du 4 octobre 1978, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Lire la suite…- Véhicule·
- Vente·
- Compteur·
- Vice caché·
- Cession·
- Défaut de conformité·
- Résolution·
- Mauvaise foi·
- Civil·
- Délivrance