Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
Article 4 du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1980
Modifié par : Décret n°80-709 du 5 septembre 1980 - art. 2 () JORF 12 septembre 1980 en vigueur le 12 décembre 1980
Lorsqu'il est procédé à une telle opération, la mention "échange standard" suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l'auteur de la restauration doit être inscrite en caractères apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de réparation, les bons de commande et de livraison et les factures.
Commentaires • 2
Aux termes du nouvel article R 121-26 du code de la consommation, le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l'dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Z qui persiste à affirmer qu'en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, la société CTA a manqué à son obligation contractuelle en s'abstenant de remplacer le moteur du véhicule par un neuf , […] sans être contredits, que les moteurs 'échange standard ' qui résultent d'un réassemblage de pièces usées par des pièces neuves sont assimilés à des moteurs neufs ; que la mention 'échange standard 'est prévue à l'article 2 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 prévue pour la vente de véhicule d'occasion et non dans le cadre d'une garantie constructeur et n' avait pas à figurer sur les documents commerciaux ; qu'en ce qui concerne la courroie de transmission, celle-ci aurait dû, […]
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[…] AFFAIRE 04/06268 […] Les époux X demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1116 et 1641 du Code Civil, de considérer que les défendeurs ont commis des agissements constitutifs du dol et que l'article 4 du décret du 4 octobre 1978 n'a pas été respecté préalablement à la conclusion de la vente. En conséquence, ils sollicitent du tribunal :
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3. Cour d'appel de Paris, 26 février 2016, n° 14/14771
[…] — que le protocole transactionnel n'a pas été exécuté de bonne foi, notamment en ce que l'article 4 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, modifié par l'article 2 du décret n°8 0-709 du 5 septembre 1980 précise que la mention 'échange standard' ne peut être utilisée que pour désigner des pièces neuves ou 'remises à neuf' ;
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