Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Modifié par : Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 - art. 5 () JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Pour les transactions de véhicules d'occasion, tout vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées aux articles 2 et 2 ter.
Caractère occulte du vice Rappelons tout d'abord, qu'outre son antériorité à la vente et sa gravité, la troisième et dernière condition du recours en garantie légale de l'article 1641 du Code civil réside dans le fait que le défaut critiqué ne doit pas être considéré comme ayant été apparent lors de la vente. L'article 1642 du Code civil dispose en effet que “le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions communiquées le 1er juin 2023 et signifiées le 18 août 2023, M. [E] a sollicité au visa des articles R 323-33 du code de la route, 5bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, 1610 du Code Civil, […] L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024.
[…] Vu les articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, […] De plus, l'article 5bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 modifié par le décret n°2004-568 du 11 juin 2004 prévoit que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route doit remettre à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Toutefois, ce même véhicule lors de sa revente en 1981, à un autre garagiste, a pu être retenu par ce dernier comme un modèle de l'année 1978 dès lors qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 2 mai 1979, applicable à compter du 1 er juillet 1979, il fallait, pour pouvoir le considérer comme un modèle de l'année 1979, […] c'est-a-dire conforme au modele dont la fabrication avait fixe les caracteristiques pour l'annee 1979, le tribunal a prive sa decision de base legale au regard des articles 1134 et 1603 du code civil et 2 du decret n° 78-993 du 4 octobre 1978 ;
Si le véhicule à vendre est assujetti au contrôle technique (véhicule mis en circulation depuis plus de quatre ans et dont le dernier contrôle a plus de 6 mois), il est impératif que le vendeur y fasse procéder lui-même car la loi prévoit que c'est une obligation qui lui incombe (article 5bis du décret 78-993 du 4 octobre 1978). Il faut donc éviter de convenir avec l'acheteur que c'est lui qui y fera procéder après la vente, au risque de voir surgir les difficultés : il pourrait découvrir des mauvaises surprises et demander l'annulation de la vente.
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