Article 5 du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

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Version01/01/1979
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Version01/07/2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions portant sur des véhicules automobiles, les éléments constitutifs de la dénomination prévue à l'article 2 doivent être inscrits en caractères apparents et de mêmes dimensions sous la forme suivante :
- pour les véhicules neufs : marque, type ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle ;
- pour les véhicules d'occasion : marque, type ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle, mois et année de la première mise en circulation "n ... kilomètres" ou, s'il y a lieu, "n ... kilomètres au compteur, non garantis".
Lors de toute vente portant sur un véhicule d'occasion, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000
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Décisions21


1Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2015, n° 14/00738
Infirmation

[…] Invoquant l'existence de dysfonctionnements apparus immédiatement après la vente, M me C-D E a, par acte du 29 janvier 2013, fait assigner M. Y Z aux fins d'annulation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros correspondant à la partie du prix payée, celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts outre 54,47 euros correspondant au montant d'une facture. […] S'il est constant que le procès-verbal de contre-visite en date du 11 août 2012 a été remis à M me C-D E, cette dernière conteste la remise du procès-verbal de contrôle technique du 5 juillet précédent ayant soumis des défauts à contre-visite.

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2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 11 juin 2021, n° 18/03771
Infirmation

[…] Vu les articles 2 et 5 du décret du 4 octobre 2018, […] Devant la cour et pour solliciter la résolution de la vente, M. M Y invoque les dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité, des articles 1604 et 1615 du code civil ainsi que du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978. Il soutient que M me A a manqué à son obligation de délivrance conforme en s'abstenant, d'une part, de lui remettre les documents administratifs obligatoires, à savoir la carte grise et le procès-verbal de contrôle technique datant de moins de six mois, et, d'autre part, de mentionner le kilométrage dans l'acte de cession.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 88-84.610, Inédit
Cassation

[…] les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 11 de la loi du 1 er août 1905 modifiée, 3, 5 et 6 du décret du 4 octobre 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Y…, […]

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  • Constatations insuffisantes·
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