Article 5 bis du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1986
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Version22/07/1994
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Version25/03/2001
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Version19/06/2004

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004

Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles R. 323-7 et R. 323-8 du code de la route.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Commentaires4


1Vendre un véhicule sans contrôle technique : légal ou pas, risqué ou pas, quelle sanction ?
www.ledall-avocat.fr · 15 juillet 2023

Par ailleurs il résulte de l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, modifié par décret du 11 juin 2004, que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique, remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. […] à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois. […] […] Siège cabinet 01 85 73 05 15

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2Absence de procès-verbal de contrôle technique : quelles conséquences ?
Village Justice · 28 février 2019

[…] III. Le défaut de contrôle technique dans le cadre d'une vente de véhicule. L'article R. 323-22 du Code de la route apporte une précision supplémentaire quant aux délais à respecter dans le cadre d'une vente. […] A toutes fins utiles, conformément à l'article 5 bis du décret n°78-993 du 04 octobre 1978, cette obligation disparaîtra si l'acheteur est un professionnel. Que se passe-t-il alors si le vendeur ne respecte pas son obligation de contrôle technique vis-à-vis de l'acheteur non professionnel ? Au plan pénal, la réponse n'est pas évidente.

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3La gravité cachée du vice apparent, et l'information de l'acquéreurAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1er juillet 2012
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Décisions42


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 septembre 2011, n° 10/07455
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 modifié par le décret du 5 mars 1986 puis par le décret du 19 juillet 1994, « tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions de l'article R 323-22 et 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat, le procès verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois ainsi que les procès verbaux des éventuelles contre-visites ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 octobre 2021, n° 20/05490
Infirmation partielle

[…] L'article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

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3Cour d'appel de Riom, 26 janvier 2015, n° 14/00395
Infirmation

[…] — l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 impose au vendeur de remettre le procès-verbal de visite technique avant la conclusion du contrat de vente. […]

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