Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1979
Dernière modification : 19 juin 2004

Commentaires16


www.ledall-avocat.fr · 15 juillet 2023

Par ailleurs il résulte de l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, modifié par décret du 11 juin 2004, que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique, remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. […]

 

www.argusdelassurance.com · 7 janvier 2020

Village Justice · 28 février 2019

A toutes fins utiles, conformément à l'article 5 bis du décret n°78-993 du 04 octobre 1978, cette obligation disparaîtra si l'acheteur est un professionnel. Que se passe-t-il alors si le vendeur ne respecte pas son obligation de contrôle technique vis-à-vis de l'acheteur non professionnel ? Au plan pénal, la réponse n'est pas évidente. A la lecture de l'article R. 323-22 du Code de la route, il est manifeste que l'établissement d'un contrôle technique constitue une obligation incombant au vendeur.

 

Décisions192


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 1er février 2022, n° 20/12804

Confirmation — 

[…] Selon lui, cette opération est à distinguer du changement de compteur interdit par les dispositions réglementaires du décret n°78-993 du 4 octobre 1978. […]

 

2Cour d'appel de Paris, 2 avril 2009, n° 07/13215

Infirmation partielle — 

[…] étant observé aussi que les intimés expliquent, sans être contredits, que les moteurs 'échange standard ' qui résultent d'un réassemblage de pièces usées par des pièces neuves sont assimilés à des moteurs neufs ; que la mention 'échange standard 'est prévue à l'article 2 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 prévue pour la vente de véhicule d'occasion et non dans le cadre d'une garantie constructeur et n' avait pas à figurer sur les documents commerciaux ; qu'en ce qui concerne la courroie de transmission, celle-ci aurait dû, certes, […]

 

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 19 mars 2019, n° 16/00850

Infirmation partielle — 

[…] Il ressort de l'échange de courriers qui a eu lieu entre les parties postérieurement à la signature de l'acte de cession, scellant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, que la société cessionnaire a proposé sur les véhicules d'occasion un abattement de 30 % en raison des frais de remise en état des véhicules qu'elle aurait engagés afin de les proposer à la vente conformément aux exigences du décret du 4 octobre 1978 modifié et de l'arrêté du 28 juin 2000 régissant la vente des véhicules d'occasion.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre des transports,

Vu la loi du 1er août 1905, modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret est applicable aux véhicules automobiles relevant du titre II du livre 1er du code de la route et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3.500 kg.
Article 2
Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle.
La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur.
Article 2-bis
Lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande, le vendeur doit remettre à l'acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu. A défaut dudit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule indiqués à l'article précédent.