Décret n°78-997 du 6 octobre 1978
Article 1 du Décret n°78-997 du 6 octobre 1978 RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE L. 286-1-I (10°, 11° et 12°) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/10/1978
Entrée en vigueur le 8 octobre 1978
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 286-1-I du code de la sécurité sociale [*conditions*] :
1° Pour l'assurée [*femme*] ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement [*délai*] ;
2° Pour l'hospitalisation des nouveaux-nés, lorsque l'hospitalisation se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;
3° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle, la décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 293 (1°) du code de la sécurité sociale. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.
1° Pour l'assurée [*femme*] ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement [*délai*] ;
2° Pour l'hospitalisation des nouveaux-nés, lorsque l'hospitalisation se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;
3° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle, la décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 293 (1°) du code de la sécurité sociale. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.