Décret n°80-895 du 13 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (N° 80-30 DU 18 JANVIER 1980)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 1980
Dernière modification : 18 novembre 1980
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 68 ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret du 12 novembre 1980 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Raymond Barre ; Vu le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

Article 1
Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès dont l'assuré était âgé de soixante-six ans au moins au jour de leur conclusion doivent, quel que soit le montant du capital assuré et des primes prévues, être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit précisér, pour chaque contrat, le montant des primes prévues pour chacune des quatre années à compter de sa conclusion et le capital assuré.
Sur la demande des bénéficiaires les assureurs sont tenus de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.
CONTRATS D'ASSURANCE EN CAS DE VIE OU EN CAS DE DECES :
Article 2
Les assureurs peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre de contrats mentionnés à l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 806-III, premier et deuxième alinéa, du code général des impôts. Ils peuvent également se libérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 1er.
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : A. PEYREFITTE. MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON