Article 4 du Décret n°73-417 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des médecins inspecteurs de la santé

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Version01/01/1972
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Version28/10/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Deux concours distincts sont ouverts simultanément, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé :
1° Aux candidats âgés de quarante ans au plus [*limite d'âge*] au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions fixées par l'article 16 du statut général des fonctionnaires. Les intéressés doivent être titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et justifier de deux ans de pratique professionnelle ou, à défaut de cette pratique, des diplômes, titres et qualités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ; sont comptées comme année de pratique professionnelle les années attestées par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ainsi que les années accomplies en qualité d'interne titulaire des hôpitaux ;
2° Pour les trois septièmes des postes mis au concours au titre du 1°, aux médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile et aux médecins contractuels de l'Etat à temps plein comptant au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois mis au concours au titre du 1° ou du 2° ci-dessus et qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 des emplois mis aux concours à ce titre.
En outre, dans la limite du sixième des postes mis aux concours en application des 1° et 2° ci-dessus, les médecins inspecteurs de la santé peuvent être recrutés parmi les chefs de clinique ou assistants d'université-assistants des hôpitaux âgés de quarante-cinq ans au plus, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la santé publique après concours sur titres et travaux.
Les limites d'âge prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Sortie de vigueur le 28 octobre 1977
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