Article 4 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1973

Est créé par : Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Modifié par : Décret 80-157 1980-02-19 art. 2 JORF 22 février 1980 rectificatif JORF 7 juin 1980

Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
2° Les anciens professeurs et les anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
3° Les anciens maîtres-assistants et les anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
7° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
8° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public ;
9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
8 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 18 mai 2018

La réforme inscrite aux articles 52 et suivants de la loi du 6 août 2015 apporte une réponse énergique à ces constats. […]

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Mme Brigitte Lherbier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er mars 2018

Pourtant, le métier d'avocat est largement ouvert à d'autres professions juridiques, entre autres grâce aux dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […]

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Décisions5


1Conseil d'État, Assemblée, 18 mai 2018, 400675, Publié au recueil Lebon
Désistement

[…] 1°) d'annuler le 4° du I de l'article 2 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, le 10° du I de l'article 3 du même décret, le 12° du I de l'article 3 du même décret en tant qu'il insère dans le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 de nouveaux articles 52 et 56, et le 4° du I de l'article 4 du même décret ;

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  • 53 de la loi du 6 août 2015 et décret du 20 mai 2016)·
  • 54 de la loi du 6 août 2015 et décret du 20 mai 2016)·
  • 55 de la loi du 6 août 2015 et décret du 20 mai 2016)·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Méconnaissance du principe de non discrimination·
  • Convention européenne des droits de l`homme·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 septembre 2008, n° 02640
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — De dire qu'il est dispensé du diplôme professionnel de notaire en application de l'article 4 alinéa 9 du décret de juillet 1973 ; […] Vu le décret n°73-609 du 5 juillet 1973, modifié ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2012, n° 0804533
Annulation

[…] — que le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur sa situation dès lors qu'il justifiait remplir les critères prévus par l'article 51-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 pour présenter sa candidature ; […] Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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