Article 6 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

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Entrée en vigueur le 22 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007

Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;
Trois notaires ;
Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences. du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 16 mars 2013
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2015, n° 1400917
Rejet

[…] Vu : — le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; — l'arrêté du 13 juin 2012 portant désignation des membres du jury national de l'examen de contrôle des connaissances prévu par l'article 6 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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2Tribunal administratif de Toulon, 8 décembre 2011, n° 1101657
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le nom de M me X-Y figure sur la liste des candidats admis à subir les épreuves de la session 2011 de l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu par les article 6 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; qu'ainsi la décision attaquée du 20 mai 2011 lui refusant l'autorisation de se présenter à la session 2011 de cet examen a implicitement mais nécessairement été retirée ; que la requête de M me X-Y est dès lors devenue sans objet ;

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3ADLC, Avis 18-A-08 du 31 juillet 2018 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte révisée des zones d’implantation, assortie de…

[…] Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-1 ; Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, […] Vu l'avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées ; Vu les avis n° 16-A-03 du 29 janvier 2016 et n° 16-A-06 du 22 février 2016 concernant respectivement un projet de décret, et un projet de décret rectificatif, […] Lisieux, Morteau et Rouen. 14 Au cours des mois de février et mars 2018, conformément aux articles 52, II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et 54 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 précité, l'attention des candidats potentiels à

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