Article 7 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 8

I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.

Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.

Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par l'Institut national des formations notariales après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.

Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.

La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.

L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.

III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
15 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Laurence Trastour-Isnart · Questions parlementaires · 3 mars 2020

Afin de compenser les effets de cette mesure, et alors que la loi du 6 août 2015 ne l'imposait pas, le Gouvernement, à travers l'article 17 du décret du 20 mai 2016, a fait le choix de mettre en place des facilités d'accès à la profession de notaire pour les clercs dont l'habilitation est supprimée. […]

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M. Jean-François Rapin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 31 octobre 2019

[…] sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'expérience et, le cas échéant, de réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques et de diplômes, prévues par l'article 17 du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels. […] Il convient cependant de noter qu'ils continueront de disposer de la possibilité de mettre en oeuvre la passerelle de droit commun prévue à l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, s'ils décident de rejoindre le notariat postérieurement au 31 décembre 2020

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2023, n° 2319446
Rejet

[…] — la décision contestée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 7 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ; elle méconnait les conditions dans lesquelles le diplôme des métiers du notariat (DMN) lui a été délivré et notamment le principe de souveraineté du jury.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2012, n° 0802782
Rejet

[…] — d'annuler la décision en date du 24 avril 2008 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'autorisation de se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 8 décembre 2011, n° 1101657
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le nom de M me X-Y figure sur la liste des candidats admis à subir les épreuves de la session 2011 de l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu par les article 6 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; qu'ainsi la décision attaquée du 20 mai 2011 lui refusant l'autorisation de se présenter à la session 2011 de cet examen a implicitement mais nécessairement été retirée ; que la requête de M me X-Y est dès lors devenue sans objet ;

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