Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Article 7 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 4 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant trois années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6.
II. - Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
La préparation visée à l'alinéa précédent peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
Commentaires • 10
[…] sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'expérience et, le cas échéant, de réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques et de diplômes, prévues par l'article 17 du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels. […] Il convient cependant de noter qu'ils continueront de disposer de la possibilité de mettre en oeuvre la passerelle de droit commun prévue à l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, s'ils décident de rejoindre le notariat postérieurement au 31 décembre 2020
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[…] — la décision contestée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 7 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ; elle méconnait les conditions dans lesquelles le diplôme des métiers du notariat (DMN) lui a été délivré et notamment le principe de souveraineté du jury.
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[…] — d'annuler la décision en date du 24 avril 2008 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'autorisation de se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 8 décembre 2011, n° 1101657
[…] Considérant que le nom de M me X-Y figure sur la liste des candidats admis à subir les épreuves de la session 2011 de l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu par les article 6 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; qu'ainsi la décision attaquée du 20 mai 2011 lui refusant l'autorisation de se présenter à la session 2011 de cet examen a implicitement mais nécessairement été retirée ; que la requête de M me X-Y est dès lors devenue sans objet ;
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Afin de compenser les effets de cette mesure, et alors que la loi du 6 août 2015 ne l'imposait pas, le Gouvernement, à travers l'article 17 du décret du 20 mai 2016, a fait le choix de mettre en place des facilités d'accès à la profession de notaire pour les clercs dont l'habilitation est supprimée. […]
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