Article 32 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1973
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Version01/09/1990

Entrée en vigueur le 1 octobre 1973

Est créé par : Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Modifié par : Décret 80-157 1980-02-19 art. 15 JORF 22 février 1980 rectificatif JORF 7 juin 1980

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du conseil d'administration du centre :
S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
S'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an. Dans ce cas, il est réinscrit, à sa demande, s'il a été admis au cours de son stage interrompu soit à l'une des parties de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, soit à l'un des examens sanctionnant les quatre semestres d'enseignement en vue du diplôme supérieur du notariat. Il conserve alors le bénéfice des périodes de stages accomplies.
Il peut être radié :
S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; S'il n'a pas, dans un délai de huit ans, subi avec succès l'ensemble des épreuves de l'examen d'aptitude ou, dans un délai de six ans, obtenu le diplôme supérieur de notariat.
Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1973
Sortie de vigueur le 1 septembre 1990
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