Article 37 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1973
>
Version01/09/1990
>
Version13/10/1995
>
Version06/05/2012
>
Version16/03/2013
>
Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 14

Modifié par : Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 18

Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle de l'Institut national des formations notariales, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :

1° Auprès d'un avocat, d'un commissaire de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;

2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.

Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.

Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. André René · Questions parlementaires · 1er août 1994

L'article 37 du decret precite dispose qu'une partie de ce stage, qui ne peut exceder six mois, peut etre effectuee aupres d'un avocat, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'une administration publique, d'un service juridique ou fiscal d'une entreprise. […]

 Lire la suite…

M. Deniaud Yves · Questions parlementaires · 30 août 1993

Yves Deniaud sollicite l'avis de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation de l'article 37 du decret du 5 juillet 1973 relatif a la formation professionnelle notariale, afin de determiner s'il est possible, pour un notaire stagiaire preparant le diplome superieur de notariat, d'effectuer une partie de son stage chez un mandataire liquidateur ou chez un administrateur judiciaire. […] L'article 37 du decret a prevu qu'une partie de ce stage, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).