Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Article 38 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 2
Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire.
Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2200186
[…] — le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; […] Enfin, aux termes de l'article 41 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : « Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. ». […] Enfin, aux termes de l'article 38 du décret : « Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, […]
Lire la suite…
Le 3e alinea de l'article 38 de ce precedent decret precise que la remuneration du stagiaire est fixee conformement aux reglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la categorie professionnelle consideree et coute approximativement 100 000 francs par an a l'office notarial. […]
Lire la suite…