Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Article 40 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Modifié par : Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par le centre auprès duquel ils sont alors inscrits.
Si le conseil d'administration du centre de formation professionnelle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.
Commentaires • 5
Pour ce qui concerne les notaires, le deuxième alinéa de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, permet toutefois de prendre en compte, dans la limite de dix ans, […] mais un titre attribué conformément aux articles 40 et 42 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, aux titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ou du diplôme supérieur de notariat, qui exercent une activité dans un office de notaire. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. Le X demande à la cour de : Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et notamment ses articles 36 et 40, Vu l'arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire, — in limine litis, se déclarer compétente pour statuer sur le présent recours,
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Il résulte des articles 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, et 40 du même décret, que, si la délivrance du certificat de fin de stage n'est pas subordonnée à l'attribution par le jury d'une note de soutenance minimale, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l'avis circonstancié donnés par le jury
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA00163, Inédit au recueil Lebon
[…] — ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 8 août 2013 et le principe d'égalité, dès lors qu'au stade de l'addition des notes obtenues aux épreuves écrites et orales, d'autres étudiants ayant obtenu un total inférieur à 20/40, ont bénéficié d'un passe-droit de la part du jury qui les a néanmoins déclarés admis ; il s'en infère que la décision du 27 mai 2019 est illégale ; […] — le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire modifié ;
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[…] Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle […]
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