Article 47 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

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Version26/05/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

Rassemblant divers textes à l'origine parfois ancienne7, l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels a 2 Articles 44 et 47 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. 3 Selon l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 précité, « Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant la cour d‘appel, […]

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blog.landot-avocats.net · 1er août 2022

En vertu de l'article 46 du même décret, la demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. […] Aux termes de l'article 47 de ce décret : » Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé « .»

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

[…] la chambre interdépartementale des notaires de Paris ayant rendu un avis, en l'espèce négatif, sans avoir été saisie par le Procureur de la République, en méconnaissance de l'article 47 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire (cf. jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juillet 2010 confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 mars 2012). […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 février 2012, n° 1000046
Annulation

[…] que les dispositions du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ne prévoient pas d'ordre de priorité, […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de B : « Tout candidat à la succession d'un B sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, […] qu'aux termes de l'article 47 de ce même décret : «Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 26 janvier 2022, n° N° 2200040
Rejet

[…] - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 47 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas demandé au bureau du Conseil supérieur du notariat les informations nécessaires pour apprécier ses capacités professionnelles et son honorabilité, alors même qu'il s'agit d'une formalité obligatoire ; elle a, ce faisant, été privée d'une garantie substantielle ;

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 février 2021, 19PA01553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; […] La décision du 1 er juin 2006 refusant l'agrément sollicité par M. C… a été annulée par un jugement du 23 juillet 2010 du tribunal administratif de Paris, confirmé par la cour de céans par un arrêt du 26 mars 2012, pour vice de procédure, la chambre interdépartementale des notaires de Paris ayant rendu un avis, en l'espèce négatif, sans avoir été d'abord saisie par le procureur de la République, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 47 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. […]

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