Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Article 52 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 9
Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
Commentaires • 6
Décisions • 36
[…] – le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; […] Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973 rappelées au point 1 qu'en cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence, il en résulte également que seule sa nomination en qualité de titulaire ou d'associé entraîne la caducité de toute autre demande formée par l'intéressé ; […]
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Tirage·
- Demande·
- Décret·
- Création·
- Cartes·
- Renonciation·
- Portail·
- Question·
- Candidat
[…] Vu le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 juillet 1973 susvisé : « Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52. […]
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Notaire·
- Constitutionnalité·
- Union européenne·
- Question·
- Conseil constitutionnel·
- Candidat·
- Tribunaux administratifs·
- Enseignement professionnel·
- Conseil d'etat
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 24 mars 2023, n° 2013732
[…] — le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ; — l'arrêté du 11 août 2021 pris en application de l'article 52 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire ;
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Notaire·
- Justice administrative·
- Résidence·
- Décret·
- Erreur de droit·
- Cartes·
- Injonction·
- Service public·
- Erreur
L'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 établit pour une durée de deux ans la nouvelle carte et les nouveaux objectifs relatifs aux créations d'offices de notaires pour la période 2018-2020. […] La phase complémentaire prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire est enclenchée, dans le respect des principes de décompte exposés dans la réponse à la question écrite QE n° 2903 de M. […]
Lire la suite…