Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Article 52 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 3
Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
Commentaires • 6
Décisions • 36
[…] – le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; […] Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973 rappelées au point 1 qu'en cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence, il en résulte également que seule sa nomination en qualité de titulaire ou d'associé entraîne la caducité de toute autre demande formée par l'intéressé ; […]
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[…] Vu le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 juillet 1973 susvisé : « Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 24 mars 2023, n° 2013732
[…] — le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ; — l'arrêté du 11 août 2021 pris en application de l'article 52 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire ;
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L'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 établit pour une durée de deux ans la nouvelle carte et les nouveaux objectifs relatifs aux créations d'offices de notaires pour la période 2018-2020. […] La phase complémentaire prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire est enclenchée, dans le respect des principes de décompte exposés dans la réponse à la question écrite QE n° 2903 de M. […]
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