Article 53 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

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Version30/04/1986
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Version03/10/1993
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Version03/04/2005
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Version12/06/2008
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Version01/05/2009
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Version26/05/2016
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Version12/11/2018
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Version27/08/2021

Entrée en vigueur le 27 août 2021

Modifié par : Décret n°2020-949 du 30 juillet 2020 - art. 2

Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.

Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.

Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé avoir y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

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Entrée en vigueur le 27 août 2021
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Décisions34


1Conseil d'État, Juge des référés, 14 décembre 2016, 405269, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé les modalités des opérations de tirage au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

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2CADA, Avis du 7 janvier 2021, Ministère de la Justice, n° 20203951

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice rappelle qu'aux termes du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : « Les notaires (…) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services ». En application de l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, modifié pour l'application de ces dispositions, […] En outre, selon l'article 53 du décret du 5 juillet 1973, dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile et déterminée par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 14 février 2024, 461526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […] / (). / II. – Les zones mentionnées au I doivent être délimitées en tenant compte de la localisation géographique des usagers auxquels les professionnels fournissent habituellement des prestations et du lieu d'exécution de la prestation « . Aux termes de l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction applicable au litige, […]

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